C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
32. Malgré l’article 2, un membre du comité en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat. Ce mandat de même que les mandats exercés précédemment en application de l’article 3 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288) ne sont pas considérés pour la comptabilisation du nombre maximum de mandats consécutifs.
Décision OPQ 2024-786, a. 32.
En vig.: 2024-06-01
32. Malgré l’article 2, un membre du comité en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat. Ce mandat de même que les mandats exercés précédemment en application de l’article 3 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288) ne sont pas considérés pour la comptabilisation du nombre maximum de mandats consécutifs.
Décision OPQ 2024-786, a. 32.